ANTANANARIVO…(AUTREFOIS) LA BELLE VILLE DES MILLE
– 2ème partie –
Par rapport aux principes développés dans la 1ère partie de notre analyse, entrons un peu plus dans les détails dans cette 2ème partie.
Voici notre analyse sur les problématiques récurrentes d’Antananarivo, avec les réserves d’usage relatives aux actualités récentes, le présent article ayant été rédigé en 2014.
Cependant, ces problématiques n’ont que très peu évoluées, voire se sont aggravées…
LES REALITES QUOTIDIENNES ET REMEDES
Par définition, une ville vit, évolue, se transforme et quelques fois mute.
Les problèmes en résultant deviennent de plus en plus aigus dès lors que, comme c’est le cas d’Antananarivo, les services de la Ville ne parviennent ni à les suivre, ni à les maîtriser. Il en est notamment ainsi de pas moins de sept d’entre eux, une telle liste n’étant d’ailleurs pas exhaustive :
. Le contrôle des marchés :
Le statut des agents de contrôle ne semble pas toujours clair, ce qui peut entraîner des vices de procédure en cas d’infraction et en cas de saisie de marchandises.
D’autre part, un flou existe entre le domaine de compétence des services centraux de la Ville et l’Arrondissement. Qui est compétent et fait quoi ?
. L’assainissement :
En matière de maintenance de la propreté générale, et en dehors du comportement citoyen à attendre de l’habitant lui-même, quelle est la répartition des tâches entre l’instance de quartier (Fokontany) et la commune ? D’ailleurs, en-dehors du comportement citoyen de l’habitant, faut-il systématiquement prendre des dispositions règlementaires contraignantes pour obliger celui-ci à respecter la propreté ?
. Constructions illicites :
Afin de rendre son efficience à la notion de proximité, ne faudrait-il pas assermenter les agents des arrondissements et, parallèlement, les former et définir avec précision le champ de leur compétence, afin de renforcer la police administrative et répressive en matière de construction illicite ?
Se pose aussi la question de la tolérance. Une construction peut être illicite, mais ne faudrait-il pas savoir mesurer le degré d’illicéité afin d’envisager le principe de la régularisation plutôt que la sanction systématique ?
. La sécurité :
Ici aussi, il faut sans doute accorder la primeur à la proximité et responsabiliser les Fokontany autant que de leur donner les moyens règlementaires (les « Dina ») et matériels pour former les comités de sécurité par quartier. Mais, il conviendrait impérativement de prévenir toutes dérives possibles en développant des formations ciblées aux membres de ces comités, et exercer un contrôle strict sur l’ensemble par voie hiérarchique.
. Le problème de voisinage :
La question ici posée concerne moins les habitants entre eux que la proximité de certaines activités industrielles et autres avec des habitations.
L’anarchie constructive en est largement la conséquence. Pour ne prendre que des exemples, est-il normal et tolérable qu’une usine de tabac s’installe à proximité d’habitations ? Ou encore, que des « maisons » de massages, que d’aucuns devinent ce qui s’y pratique en réalité, prospèrent à côté d’établissement scolaires ou d’habitations ? Maints autres exemples plus ou moins extravagants peuvent être cités…
. Le problème des remblais :
Chacun a sa conviction quant aux conditions dans lesquelles des remblais ont pu se multiplier. Nous n’y revenons pas.
Ce que chacun sait aussi, c’est que ces remblais s’effectuent sur des zones initialement, selon le Plan d’urbanisme défini il y a plus de soixante ans (voir la 1ère partie de cet article), affectées à l’agriculture ou servant de protection contre les inondations.
Le rôle et les moyens de l’APIPA doivent certainement être renforcés.
*
Toutes ces questions doivent être traitées sans perdre de vue ce qui suit.
LES OUTILS INDISPENSABLES D’ORDRE STRUCTUREL ET TECHNIQUE
Résoudre les problèmes relevés ci-dessus dans leur complexité est un exercice difficile. La philosophie d’action étant posée (voir : 1ère partie de cet article) , il s’agit donc d’identifier les blocages et cibler les leviers de solution d’ordre structurel et technique.
A ces égards, les outils existent.
Ils concernent quatre rubriques d’égale importance : les pouvoirs du maire ; les Fokontany et le dina ; la police municipale ; les occupations, remblaiements et autres actes illicites sur le domaine public et privé de la CUA.
1. Les pouvoirs du Maire :
Pour savoir qui doit faire quoi, il importe certainement de se fixer l’esprit des règles et notions qui président à la définition des fonctions locales.
Car, la question de la répartition des compétences entre collectivités publiques est complexifiée par les nombreux concours de compétences sur un même domaine (exemple : en matière d’éducation), par des compétences relevant de collectivités locales différentes (exemple : distribution d’eau), ou encore par des compétences à rattachement variable (exemple : urbanisme).
Une simplification et un ordonnancement rationnels sont donc vivement souhaitables.
Mais, il est clair que quels que soient les enchevêtrement de compétences dans ce qui est désormais convenu d’appeler le « mille feuilles administratif », dans tous les domaines l’autorité hiérarchique ou subsidiaire de l’Etat doit prévaloir selon les nécessités, ce dans le respect des règles organiques.
Ceci étant, des transfert de compétences sont toujours possibles.
. * Précisément, l’urbanisme et l’hygiène y figurent en particulier.
Il serait souhaitable, si cela n’existe pas encore, qu’en application du Plan d’urbanisme et d’Aménagement du Territoire, soit clairement transférée à la commune urbaine :
– une compétence de principe en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, de délivrance des autorisations d’utilisation des sols et d’opérations d’aménagement urbain ;
– des compétences en matière sanitaire et de protection du patrimoine architectural urbain et des sites, en matière d’environnement, ainsi qu’en matière de développement économique et social.
Ceci implique au profit de la commune urbaine la constitution de blocs de compétence et l’exclusion de toute forme de tutelle dans l’exercice de ces blocs de compétence, et bien sûr, le transfert subséquent des ressources financières, fiscales, techniques, immobilières et humaines au profit de la commune urbaine.
. * S’agissant des fonctions de régulation (sécurité des biens et des personnes ; rapports sociaux ; rapports économiques ; régulation du milieu), certains principes sont à définir :
– Concernant la sécurité des biens et de personnes : voir ci-dessous (police municipale) ;
– Concernant les rapports sociaux : certaines catégories de personnes, nécessiteuses ou handicapées, doivent être protégées, ce qui nécessite certainement la mise en place d’un solide et compétent réseau d’Action et d’Aide Sociales. Des conflits entre particuliers doivent pouvoir se résoudre selon un système de conciliation assuré par le Maire, celui-ci intervenant non pas dans la chaîne judiciaire ou juridictionnelle, mais dans le cadre d’un magistère moral que lui confère son autorité en tant que premier magistrat de la commune urbaine ;
– Concernant les activités économiques et la régulation du milieu : la programmation du développement économique et social, soutenue par une planification, est certes du ressort de l’Etat, voire de la région, mais elle doit se concrétiser au niveau de la commune urbaine. Il est donc préconisé qu’un contrat de plan entre l’Etat, la Région et la commune urbaine intervienne, ceci pour assurer la compatibilité locale, la complémentarité entre les différents niveaux de développement, et pour donner à la commune urbaine les moyens utiles pour parvenir à atteindre les objectifs du Plan. A ces égards, la commune se doit de développer une politique de développement sectoriel, en particulier en matières de transports publics, de tourisme et dans le domaine de la culture et du patrimoine architectural, Antananarivo regorgeant de sites de grande valeur. Le même principe doit s’instaurer pour assurer un bon fonctionnement du marché de l’Emploi.
2. Les Fokontany et les « dina » :
Quelle est leur nature juridique ?
Quelle est leur place dans la structure de l’administration municipale ?
Quel est leur rang dans la hiérarchie des textes et des normes juridiques ?
Un décret du 30 octobre 1997 (sous réserve qu’il ait été modifié ultérieurement) fait du Fokontany, dont la délimitation des attributions est fixée par le conseil Municipal, à la fois l’agent du Maire pour le service public de proximité (exemples : veiller à l’exécution des délibérations, arrêtés et décisions municipaux ; prendre part aux mesures de sécurité générale ; assurer le bon usage des biens publics ; délivrer le certificat de résidence, certificat de vie, etc…), et l’auxiliaire du chef d’arrondissement dans certaines attributions administratives et fiscales (exemples : assister le chef d’arrondissement pour le recouvrement des impôts ; renseigner le chef d’arrondissement sur les évènements de tous ordres intéressant le Fokontany).
S’agissant de la sécurité générale et de l’hygiène, les attributions du Fokontany sont étendues (exemples : mise en place de comités mobiles de vigilance des quartiers en vue de la sécurité des personnes et des biens ; assurer le bon usage des biens publics tels que lavoirs, bornes fontaines, etc… ; diriger les opérations de propreté ou de nettoiement).
On comprend ainsi que cette structure à trois niveaux (maire-chef d’arrondissement-Fokontany) peut dériver, en faveur du dernier niveau et au nom de l’efficacité, vers une propension à l’autonomie, laissant au chef d’arrondissement la portion congrue.
Or, il est clair que le Fokontany n’a que compétence liée sur toutes les attributions qui lui sont dévolues. Ici comme ailleurs, un juste équilibre est donc à trouver par le maire dans la limite des prévisions du décret de 1997.
Quant au « dina », applicable avec force exécutoire au niveau du Fokontany, son édiction fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. Devant ce relatif flou et afin de favoriser la prise de responsabilité par le Fokontany, il est souhaitable que ce soit le comité du Fokontany qui prenne l’initiative du « dina », avec obligation d’en soumettre le texte au Conseil municipal par voie d’approbation, avant qu’il ne soit rendu exécutoire.
A ces conditions, le dina pourra entrer dans la hiérarchie des textes règlementaires au même titre qu’un arrêté municipal au niveau du Fokontany. A défaut d’approbation du dina par le conseil municipal, mais à condition que ledit « dina » est volontairement et constamment appliqué par les administrés à l’intérieur du Fokontany, il pourrait alors être considéré sous la qualification de règle coutumière.
On voit ainsi que la question du « dina » reste délicate.
Au nom d’une nécessaire sécurisation juridique, une loi visant à règlementer plus précisément le « dina » est donc très souhaitable.
3. La police municipale :
Sont concernées la police administrative et la police répressive.
Sans énumérer le champ de compétences très étendu qui permet au maire d’employer, dans sa commune, les forces armées et les forces de Police dont il peut demander la mise à disposition, ce dans la limite des prévisions de la loi du 28 mars 1994 fixant les règles générales en la matière, et indépendamment des compétences concurrentes dont disposent le ministre de l’Intérieur et le représentant de l’Etat qu’est le préfet, une loi du 25 septembre 1996 (sous réserve qu’elle n’ait pas été modifiée ultérieurement) dispose : « le maire est le premier responsable de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publique » dans sa commune.
La mesure de l’étendu de ce champ de compétences est à apprécier au regard du fait que, en principe, la responsabilité civile de la commune est engagée, totalement ou partiellement, en cas de dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers des personnes soit contre des propriétés.
Cette responsabilité étant d’autant plus engagée si la commune ne prend aucune disposition – ou tarde à en prendre – pour prévenir tous dangers menaçant la population ou les biens.
Dans ce cadre général, la tentation de disposer d’une « Police municipale » autonome est grande, mais une telle police n’est évidemment pas suffisante, la délimitation de ses compétences étant d’ailleurs stricte et soumise à l’agrément du procureur de la République, et devant respecter les principes suivants :
. dans le cas d’Antananarivo, c’est en principe au préfet et non pas au maire qu’appartient la police de l’ordre public et répressive en cas d’atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques ; cependant, le maire demeure compétent pour le reste ;
. le préfet est compétent pour prendre les mesures de police, de quelque nature qu’elle soit, dont le cadre géographique d’application dépasse le territoire d’une seule commune. Il est ainsi conduit, de fait, à se substituer à l’autorité municipale de police ;
. l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police se fait toujours sous la surveillance du préfet, et même dans le cadre d’une tutelle, par exemple au cas particulier où le maire refuserait de prendre les mesures de police jugées nécessaires, auquel cas le préfet se substitue à lui ;
. dans tous les cas, dans ses mesures de police le maire – tout comme le préfet – est soumis à un contrôle de proportionnalité, en particulier au regard des libertés publiques. Dans ce sens, il peut réclamer que l’Etat prenne aussi ses propres responsabilités en mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour assurer la police administrative et répressive;
. les forces dites « police municipale » étant règlementairement employées à des tâches de police administrative, il est souhaitable qu’elles n’empiètent pas sur les prérogatives dévolues aux agents des services publics municipaux ou étatiques, notamment ceux chargés du contrôle sanitaire et autres, et dans tous les cas de se limiter à veiller à l’exécution des arrêtés locaux de police. Et, n’ayant pas de pouvoirs de police judiciaire – sauf si elle obtient du procureur de la République la qualité d’agent de police judiciaire adjoint -, elle ne peut pas relever des procès-verbaux de constat dans des domaines ne ressortissant pas à sa compétence technique.
4. Occupations, remblaiements et autres actes illicites sur le domaine public et privé de la commune d’Antananarivo :
Sont concernés l’indispensable programme d’assainissement des marais et rizières d’Antananarivo, ainsi que la réhabilitation de certaines zones.
Nous le disions, durant plusieurs décennies c’est à la faveur du laxisme chronique des autorités municipales et gouvernementales quant au respect du plan d’urbanisme et d’occupation des sols que des occupations illicites, des remblaiements et autres actes illicites sur les domaines public et privé de la commune d’Antananarivo, se sont multipliés jusqu’à constituer des comportements habituels.
Il s’agit donc pour la commune, pour ce qui la concerne en propre, sans parler des atteintes à la propriété privée qui sont tout aussi nombreuses, d’être réintégrée dans ses droits.
« Floraison de pensées » (jpra)
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Mais au préalable, il s’agit pour la commune d’identifier très exactement la consistance et la situation juridique de son territoire, afin tout d’abord de délimiter avec certitude ce qui est du domaine public communal et ce qui est du domaine privé communal (1).
L’objectif est que la commune parvienne à définir à partir de là une politique cohérente d’action foncière et de la maîtriser tout autant que de la mener avec la détermination requise (2).
L’un des buts ultimes de tout cela est, en effet, que les lieux soit sécurisés à tous points de vue, et là où c’est nécessaire, de les rendre à leur destination naturelle et légale (3).
1. Domaine public/domaine privé :
Un recensement systématique arrondissement par arrondissement est préconisé afin d’établir un inventaire complet et un plan cadastral correspondant, lesquels sont de nature à déterminer la situation juridique de chaque terrain. Le tout nécessite certainement une campagne de métré par géomètre assermenté.
De telles initiatives servent également à délimiter avec exactitude les limites territoriales des arrondissements de la commune, notamment par rapport aux communes rurales limitrophes.
L’ensemble de ces actes doit ainsi permettre à la commune de déterminer les actions foncières et juridiques adéquates, et aussi de se donner les moyens y afférents.
2. Actions foncières :
Il s’agit de gérer avec un maximum d’efficacité les domaines public et privé de la commune, en vue d’un meilleur aménagement de son territoire communal.
Un document de référence adopté en 1998 (sous réserve qu’il n’ait pas été modifié ultérieurement), intitulé « Fiches d’application de la Circulaire interministérielle relative à la gestion de l’espace urbain », sert du vade mecum. Ce même document sert de référence pour le mode d’acquisition des biens du domaine privé de la commune, et également pour que la commune puisse se constituer des réserves foncières.
3. Rendre les lieux à leur destination :
Il s’agit tout d’abord de mettre fin à l’illicéité généralisée. Ensuite, et souvent parallèlement, il s’agit d’aménager pour le présent et pour le futur certaines zones ou certains terrains selon les prévisions du plan d’urbanisme.
Dès lors que le zonage (destination des lieux par activité) ou que les prescriptions d’urbanisme (plan d’occupation, coefficient d’occupation, contraintes de vue, etc…) ne sont pas respectés, il convient de systématiquement entreprendre les procédures juridiques et judiciaires qui sont à la disposition de la commune.
Et, étant données les nécessités que commande le programme d’assainissement et d’aménagement urbain, dans certains cas et selon des conditions légalement fixées, il est nécessaire de procéder par expropriation pour cause d’utilité publique.
Ceci étant, les cas les plus fréquents d’illicéité concernent le défaut d’autorisation d’alignement ou de permis de construire ou la non-observation des prescriptions édictées par l’autorisation d’alignement et par le permis de construire.
Sans aller dans les détails, tant en ce qui concerne la procédure d’expropriation que s’agissant tant les problématiques posées par les cas d’illicéité que les objectifs visés par l’autorisation d’alignement ou par le permis de construire, la référence principale est constituée par la « Fiche d’Application de la Circulaire Interministérielle Relative à la Gestion de l’Espace urbain », dite FACIGEU (du 12 juin 1998).
« Gros raisins » (jpra)
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Par ailleurs, un certain nombre de questions se pose :
. la formation et la compétence des inspecteurs chargés de relever procès-verbal d’infraction ;
. faut-il réviser en hausse les contraventions ou peines prévues en cas d’illicéité ?;
. faut-il allonger le délai pour l’octroi ou non du permis de construire (actuellement de 45 jours), sachant que par manque de personnel et de moyens l’administration ne parvient pas toujours à respecter ce délai, de sorte que certains requérants interprètent comme une autorisation implicite l’absence de décision administrative dans ce court délai – ce contrairement au principe administratif selon lequel le silence de l’administration sur une demande expresse vaut rejet – ?
*
On le voit, Antananarivo n’en a pas fini, bien au contraire, avec ses problèmes multiformes, et les carences récurrentes inhérentes à plus de dix ans de « malgestion » municipale les ont aggravés.
De sorte que, plutôt que de s’attaquer au format de la décentralisation de la capitale, déjà actuellement conséquente, et qui générera à coup sûr un coût financier considérable et déstabilisera les esprits au lieu de les mobiliser, mieux vaudrait s’attaquer sans tarder aux réformes internes dont les grandes lignes sont suggérées ici, et dont l’efficacité à en attendre, si elles sont bien menées, sera aussi réelle qu’immédiate.
Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo
* Expert international en matière de bonne gouvernance et de promotion de la démocratie auprès de l’Union Européenne (« EuropAid »), envoyé en appui institutionnel par la Région Ile-de-France auprès du Maire d’Antananarivo au printemps 2001.
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* Reproduction, même partielle, interdite des textes et illustrations.
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