Nous poursuivons l’exposé de certaines situations qui, de par les circonstances de leur apparition, peuvent avoir des conséquences juridiques dont il convient d’en connaître les contours.
A celles de ces situations exposées dans notre 1ère partie datant du 5 août 2019 sur ce même blog,
ajoutons ce qui suit, précision étant faite que, bien entendu, les cas retenus dans nos deux articles ne sont pas limitatifs et n’épuisent pas, loin de là, le sujet.
Il ne s’agit que de cas-types résultant d’une jurisprudence bien établie.
JURIS…PRUDENCE

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ACCIDENTS A LA SUITE D’UNE PRISE REGULIERE MAIS DANGEREUSE. A QUI LA FAUTE ?
Le cas d’espèce concerne un accident survenu lors d’une démonstration-entraînement de lutte gréco-romaine et causé par un participant à un autre participant moins expérimenté dans les locaux d’un club sportif (arrêt de la Cour de Cassation du 11 juin 1980, Aff. Leclerc). La haute juridiction a précisé que ne commet pas de faute engageant sa responsabilité le lutteur qui, au cours d’une démonstration-entraînement de lutte gréco-romaine, perd l’équilibre en portant une prise régulière mais dangereuse à son partenaire et le blesse gravement dès lors qu’il ne peut lui être reproché une maladresse, une négligence ou une irrégularité technique.
Statuant ainsi, la Cour de Cassation a estimé inutile de rechercher si, en prenant une position dominante et démonstrative en dehors de tout assaut dans le contexte d’une compétition ou d’un entraînement libre par exemple, l’auteur de l’accident n’avait pas une obligation de sécurité envers son partenaire et si, eu égard à la difficulté de la prise, il ne devait pas faire preuve de plus de prudence et de maîtrise.
D’autre part, la Cour de Cassation n’a pas retenu l responsabilité du club organisateur de la manifestation alors que la victime reprochait à celui-ci de ne pas avoir organisé une surveillance technique suffisante en plaçant dans la salle un moniteur expérimenté susceptible de corriger des erreurs et d’arrêter les prises dangereuses ou incorrectes.

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LEGITIME DEFENSE
La légitime défense au sens de l’article 328 du code pénal n’existe que si certaines conditions sont réunies.
Un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Nancy (9 mars 1979, Aff. Bastien) précise les conditions de l’acte d’agression et de l’acte de défense. L’agression doit avoir un caractère illégitime, c’est à dire qu’elle doit consister en un danger réel, imminent et injuste, menaçant une personne ou un bien et rendant nécessaire une riposte. L’actualité de l’agression et le péril sont importants, car en général ils mettent la personne agressée dans l’impossibilité de se placer sous la protection des lois et des autorités publiques chargées en principe de la protection des personnes et des biens, ce qui justifie sa riposte individuelle. Quant à la riposte, elle doit être nécessaire, mesurée et intentionnelle. La nécessité et la proportionnalité de la riposte sont liées à l’existence, aux circonstances, à la nature et à la gravité de l’agression. C’est pourquoi (cf. Cour de Cassation, Ch.Crim. 16 février 1967) « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction ».
Se défendre impliquerait donc toujours la conscience ou la connaissance d’une agression, ainsi que la conscience et la volonté d’éviter le danger dont on est menacé. Or, cette aptitude psychique n’est pas donnée aux communs des mortels. Cependant, pour nous aïkidokas ou pratiquants d’arts martiaux, dont l’enseignement premier est la maîtrise de soi, les conditions posées par la notion de légitime défense doivent nous paraître aller de soi et nous inciter à un strict respect de nos règles de pratique en toutes circonstances.
Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo, professeur d’Aïkido 5ème dan, ancien président de la commission juridique de l’Union Nationale d’Aïkido, ancien conseiller juridique de la Fédération Européenne d’Aïkido.